Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490613.20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Urbatys a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 21 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Linas a refusé d'approuver le projet de convention de projet urbain partenarial que le maire de cette commune proposait de conclure avec cette société. Par une ordonnance n° 2309576 du 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la délibération attaquée et a enjoint au maire de Linas de soumettre à nouveau à son conseil municipal un projet de convention de projet urbain partenarial entre cette commune et la société Urbatys, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Linas, représentée par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société Urbatys ; 3°) de mettre à la charge de la société Urbatys la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 avril 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Linas a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ()". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Linas soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative devait être regardée comme remplie aux motifs, d'une part, qu'en l'absence de convention de projet urbain partenarial la société Urbatys ne pouvait déposer de demande de permis de construire et que, d'autre part, il n'était pas certain que les promesses de vente que cette société avait conclues en 2019, déjà prorogées, le fussent à nouveau ; - il a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce qu'une commune est en situation de compétence liée pour conclure une convention de projet urbain partenarial si celle-ci est établie selon les modalités ayant été préalablement fixées par une délibération du conseil municipal. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Linas n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Linas. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Urbatys. Fait à Paris, le 15 mai 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490613.20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel