Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 9 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490628.20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer, d'une part, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ainsi que de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, et, d'autre part, la décharge de la majoration de 40 % dont l'imposition des revenus de l'année 2015 a été assortie. Par un jugement n° 2000431 du 19 octobre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21TL24461 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 29 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale était fondée à recourir à la procédure de taxation d'office prévue par le 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, alors qu'ils avaient déposé leur déclaration de revenus de l'année 2015 avant la mise en demeure qui leur avait été adressée à cette fin ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les sommes de 59 239,82 euros et de 29 085,35 euros ne pouvaient pas être déduites pour la détermination de leur revenu global des années 2015 et 2016, faute, pour ces dépenses, de se rattacher à l'activité libérale de M. A, qui avait cessé en 2013, et d'être devenues certaines postérieurement à cette cessation d'activité ; - l'a insuffisamment motivé, faute d'avoir recherché si la somme de 50 251,90 euros était certaine dans son montant à la date à laquelle elle a rattaché sa naissance, et non pas seulement dans son principe ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 avait à bon droit été assortie de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, alors qu'ils avaient souscrit leur déclaration de revenus au titre de cette année dans le délai qui leur était imparti. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 9 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490628.20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel