Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490629.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 438324 du 16 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, sur un pourvoi de M. B A, le jugement n° 1805132 du 21 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 6 avril 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l'aide personnalisée au logement (APL) qui lui est versée depuis le mois de février 2016 et au versement rétroactif des sommes dues au titre de l'APL depuis l'interruption du versement de cette aide au mois de septembre 2017, d'autre part, d'enjoindre à la CAF de Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande, et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 2102508 du 20 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du refus de rétablissement des droits à l'APL et rejeté le surplus des conclusions de sa demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 janvier 2024 et le 5 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions relatives au montant mensuel de l'APL versé depuis février 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer - Violas - Feschotte - Desbois - Sebagh, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Montreuil s'est mépris sur la portée de ses écritures en jugeant qu'elles étaient dépourvues des précisions nécessaires pour apprécier le bien-fondé de l'argumentation tirée de l'inexactitude du montant mensuel d'aide retenu par la CAF à compter de février 2016. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine Saint-Denis. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 17 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490629.20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel