Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490638.20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Armentiu, le groupement foncier agricole (GFA) Gardel, l'association Sepanso 64, l'association Salmo Tierra-Salva Tierra, l'association pour la préservation de la qualité de vie en Béarn des Gaves, Mme I D, M. B J, M. H J, Mme K E, M. G A, Mme M C, et M. F L ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 juin 2016 autorisant la société Dragages du Pont de Lescar à exploiter une carrière à ciel ouvert de graves alluvionnaires sur le territoire des lieux-dits " Lacouture " et " Sus Las Houns " de la commune de Carresse-Cassaber (Pyrénées-Atlantiques) ainsi que l'arrêté du 26 janvier 2021 modifiant cette autorisation. Par un jugement nos 1700806, 1701045, 2100695 et 2101260 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt nos 22BX00739, 22BX01269 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la société Dragages du Pont de Lescar contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 3 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'autorisation environnementale litigieuse porte atteinte à la sécurité des usagers et méconnaît les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ; - d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que seul un aménagement des chemins impliquant un élargissement, un enrobage et la sécurisation des accotements permettrait d'assurer la sécurité publique ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il n'est pas établi que l'ouvrage serait en mesure de supporter, sans aménagement spécifique, l'ensemble du trafic généré par l'exploitation ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le vice résultant de l'atteinte portée par l'autorisation litigieuse à la sécurité des usagers de la voie d'accès à la carrière n'est pas régularisable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à l'association Sepanso 64, représentante unique désignée pour l'ensemble des défendeurs, et à la société Dragages du Pont de Lescar. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490638.20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel