Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490658.20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia : - l'a entachée d'irrégularités, d'une part, parce qu'elle est dépourvue de toute signature et, d'autre part, parce qu'elle ne mentionne pas la date à laquelle ses demandes ont été appelées à une audience de référé ; - a dénaturé les termes des décisions contestées pour juger que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité le moyen tiré de leur insuffisante motivation ; - a commis une erreur de droit manifeste, en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées son moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait légalement prononcer sa mise à la retraite pour limite d'âge avant de s'être prononcé sur la demande de recul de cette limite d'âge, pour une année, dont il était saisi ; - a dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées son moyen tiré de ce que le certificat médical qu'elle avait fourni, émanant d'un médecin spécialiste de ses pathologies, suffisait à justifier son aptitude à poursuivre l'exercice de ses fonctions, à l'inverse du rapport d'expertise produit par l'administration, émanant d'un médecin généraliste et reposant sur des affirmations peu étayées ou dubitatives. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 10 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490658.20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel