Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 8 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490667.20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) La Joconde a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005815 du 16 novembre 2021, ce tribunal a prononcé une réduction de ses bases d'impôt sur les sociétés d'une somme de 6 022,75 euros au titre de l'année 2015 et de 5 783,89 euros au titre de l'année 2016 ainsi que la décharge partielle, dans la mesure correspondante, des impositions supplémentaires et pénalités en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 22MA00170 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société La Joconde contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable, ainsi que l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Joconde demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Joconde ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Joconde soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la proposition de rectification qui lui a été adressée était suffisamment motivée ; - donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la méthode de reconstitution de ses recettes n'était ni radicalement viciée dans son principe, ni excessivement sommaire, alors qu'elle aboutit à des éléments incohérents au regard de son activité et des conditions de son exploitation ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'indication par l'administration, dans le mémoire en défense qu'elle a déposé devant le tribunal administratif, selon laquelle elle ne remettait pas en cause le déficit reportable déclaré au titre de l'exercice clos en 2014, constituait une erreur d'analyse sans incidence sur la réalité de l'annulation de ce déficit, alors qu'il s'agissait d'un abandon exprès de ce rehaussement, et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait à bon droit refusé l'imputation de ce déficit sur le résultat rectifié de la société du premier exercice non prescrit ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la majoration pour manquement délibéré lui avait été appliquée à bon droit. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Joconde n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée La Joconde. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490667.20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel