Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490670.20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance nos 2305081, 2305082 du 4 janvier 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 490670, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, au visa de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, deux requêtes présentées à ce tribunal par M. B A. Par ces requêtes, enregistrées le 15 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. A demande de condamner l'Etat à lui verser différentes sommes, dont l'une à titre provisionnel, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la durée excessive de procédures dont était saisi notamment ce tribunal. Par une décision du 2 avril 2024, notifiée le 9 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ". 2. Les conclusions de la requête présentée par M. A, qui tendent à la condamnation de l'Etat à lui verser différentes sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la durée excessive des procédures menées devant la juridiction administrative, ont le caractère de conclusions de plein contentieux. De telles conclusions ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. M. A a été invité à recourir à ce ministère et à régulariser ainsi sa requête dans un délai de vingt-et-un jours par un courrier notifié le 26 janvier 2024. Après la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant, le 2 avril 2024, sa demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à l'effet de soutenir la requête enregistrée sous le numéro 490670, M. A n'a pas régularisé celle-ci. Elle n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 août 2024. Signé : Catherine Brouard-Gallet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490670.20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel