Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490671.20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 janvier 2017 de Pôle Emploi lui refusant l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique, d'enjoindre à Pôle Emploi de lui ouvrir droit à cette allocation à partir du mois d'octobre 2014, de condamner Pôle Emploi à prendre en charge sa formation de steward ainsi qu'à lui verser la somme de 700 000 euros à titre de réparation. Par une ordonnance n° 1706645 du 27 juillet 2020, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 442531 du 27 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Paris. Par un jugement nos 1706645, 2020679 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant, en premier lieu, à ce qu'une allocation de solidarité spécifique lui soit accordée à compter d'octobre 2014, en deuxième lieu, à ce que Pôle emploi soit condamné à lui verser la somme de 826 075,92 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi, en troisième lieu, à ce Pôle emploi soit condamné à lui rembourser les frais dépensés à titre personnel pour ses formations ainsi qu'à prendre en charge son RFPE et, en dernier lieu, à ce que Pôle emploi soit condamné à prendre en charge les frais de sa formation obligatoire pour participer aux sélections des compagnies aériennes afin d'être employé en qualité de steward. Par une ordonnance n° 23PA02892 du 3 janvier 2024, enregistrée le 4 janvier suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et les mémoires, enregistrés les 29 juin, 21 juillet et 14 décembre 2023 au greffe de cette cour, présentés par M. B. Par ce pourvoi et ces mémoires, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2023 tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 10 janvier 2024, notifiée le 22 janvier 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 8 mars 2024, notifiée le 26 mars suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Par un courrier du 13 mars 2024, notifiée le 26 mars 2024, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 10 janvier 2024, notifiée le 22 janvier 2024, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 8 mars 2024, notifiée le 26 mars suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 13 mars 2024, notifiée le 26 mars 2024, qui lui impartissait un délai de quinze jours Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 mai 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490671.20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel