Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490674.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il été assujetti au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1908283 du 13 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE02590 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2024 et 22 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, qu'elle a dénaturés, en jugeant que les sommes versées par la société Park Auto, dont il était associé et gérant, sur un compte bancaire ouvert à son nom constituaient des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, alors que ces sommes lui avaient été versées par erreur ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'à supposer même que les sommes en cause aient fait l'objet de remboursements postérieurs à l'année d'imposition en litige, le principe d'annualité de l'impôt faisait obstacle à ce que le reversement de revenus antérieurement perçus ait une incidence sur l'imposition établie en tenant compte de ces revenus ; - a commis plusieurs erreurs de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le paiement de charges incombant à la société La Couture, dont il était également associé et dirigeant, au moyen des fonds mis à disposition par la société Park Auto, résultait d'un acte de disposition de sa part, dans son propre intérêt ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas fondé à se prévaloir des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20, paragraphes 190 et 210 ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'administration avait pu à bon droit appliquer la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Bastien Lignereux Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490674.20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel