Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490679.20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Le Relais de Cugnaux Victoria a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Occitanie a suspendu le contrat d'apprentissage conclu avec Mlle A B et, d'autre part, la décision du 31 octobre 2019 par laquelle la même autorité a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. Par un jugement n°s 2000176, 2001796 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 22TL21033 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Le Relais de Cugnaux Victoria contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 janvier, 4 avril et 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ciel à Table, anciennement dénommée Le Relais de Cugnaux Victoria, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société Ciel à Table ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Ciel à Table soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 6225-4 du code du travail, du principe des droits de la défense et du principe du caractère contradictoire de la procédure en écartant son moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'ensemble des éléments que le contrôleur avait recueillis dans le cadre de la procédure contradictoire et en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que lui soit communiqué le rapport de l'inspecteur du travail. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ciel à Table n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ciel à Table. Copie en sera adressée à Mlle A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490679.20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel