Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490693.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de commerce ; - le code monétaire et financier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat du (GIE) Agri Canne et de la société Inter Invest ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, le GIE Agri Canne et la société Inter Invest soutiennent que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en rejetant leurs requêtes d'appel sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il résultait des dispositions des articles 244 quater W et 217 undecies du code général des impôts que le bénéfice du crédit d'impôt à raison d'investissements productifs neufs réalisés outre-mer est soumis, lorsque l'investissement intervient dans le secteur de l'agriculture pour un montant supérieur à 250 000 euros, à un agrément préalable du ministre chargé du budget, et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'investissement assumé par le GIE Agri Canne ne pouvait par suite, faute d'un tel agrément, en bénéficier ; - l'a insuffisamment motivée et s'est méprise sur la portée de leurs écritures en jugeant qu'ils n'apportaient en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance s'agissant de la qualification du secteur dans lequel était intervenu l'investissement en cause ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en adoptant les motifs du jugement de première instance selon lesquels l'investissement en cause était de nature agricole et donc, pour l'application des dispositions des articles 244 quater W et 217 undecies du code général des impôts, intervenu dans le secteur de l'agriculture ; - a commis une erreur de droit et méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique protégés, notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en jugeant qu'ils ne pouvaient invoquer le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales au motif que le litige n'avait pas pour objet un rehaussement d'imposition. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du GIE Agri Canne et de la société Inter Invest n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement d'intérêt économique Agri Canne et à la société Inter Invest. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490693.20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel