Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 7 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490700.20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Val-de-Marne du 31 janvier 2020 rejetant la demande de reclassement de son véhicule dans la catégorie définie par le 1° de l'article R. 325-30 alors en vigueur du code de la route et de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait du classement erroné de ce véhicule dans la catégorie définie par le 3° du même article. Par un jugement n° 2002857 du 30 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par arrêt n° 22PA03530 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier et 29 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient : - que la cour administrative d'appel a méconnu la portée de ses écritures et méconnu son office en statuant infra petita, faute d'avoir pris en considération l'actualisation du montant de l'indemnité demandée au titre du préjudice de jouissance dans son mémoire du 5 mai 2023 ; - qu'il est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il retient que la décision attaquée du 31 janvier 2020 n'est pas illégale ; - qu'il est entaché d'erreur de qualification juridique des faits faute de juger fautif le fait pour l'administration de l'avoir induit en erreur, par des renseignements imprécis et en partie erronés, sur la portée juridique qui s'attachait au classement de son véhicule dans la catégorie définie par le 1° de l'article R. 325-30 alors en vigueur du code de la route. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 7 juin 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490700.20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel