Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490712.20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier : 1°) sous le n° 2105821, d'annuler la décision du 6 janvier 2021par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé, sur son recours administratif, l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d'un montant de 6 873 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2020, le titre de recettes émis le 12 mai 2021 pour le recouvrement de cet indu, ensemble la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif formé contre ce titre de recettes, d'être déchargée de l'obligation de rembourser cet indu et d'enjoindre au département de la lui restituer les sommes déjà recouvrées ; 2°) sous le n° 2203737, d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros et le titre de recettes émis le 20 janvier 2022 pour le recouvrement de cette amende, d'être déchargée de l'obligation de payer cette amende et d'enjoindre au département de lui restituer les sommes déjà recouvrées ; 3°) sous le n° 2203753, d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a décidé la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois d'avril ou mai 2020 d'un montant de 150 euros, d'être déchargée de l'obligation de rembourser cet indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui restituer les sommes déjà recouvrées. Par un jugement n°s 2105821, 2203737, 2203753 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 4 décembre 2021, enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, sauf à prendre une nouvelle décision de récupération régulière, de lui restituer les sommes éventuellement déjà recouvrées pour le remboursement de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois d'avril ou mai 2020 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions de première instance ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et du département de l'Hérault la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, méconnu son office et commis une erreur de droit en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le contrôle de sa situation avait été opéré en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-10 et L. 114-19 du code la sécurité sociale et en ne recherchant pas si l'enquêteur de la caisse d'allocations familiales était, conformément à ces dispositions, un agent assermenté et agréé ; - il a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'amende infligée l'avait été selon une procédure contraire aux dispositions de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles dès lors que l'équipe pluridisciplinaire, consultée préalablement au prononcé de cette sanction, ne comprenait aucun représentant des bénéficiaires du revenu de solidarité active, et il a commis une erreur de droit en jugeant, en outre, que cet article n'imposait pas la présence de tels représentants au sein de cette équipe. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de l'Hérault et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490712.20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel