Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490713.20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté de communes Cœur d'Ostrevent a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a autorisé le retrait de la commune d'Emerchicourt de la communauté de communes Cœur d'Ostrevent (CCCO) à compter du 1er janvier 2024 en vue de son adhésion à la communauté d'agglomération de la porte Hainaut (CAPH). Par une ordonnance n° 2310111 du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 24 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Cœur d'Ostrevent demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la communauté de communes Coeur d'Ostrevent ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la communauté de communes Cœur d'Ostrevent soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne retenant pas comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral autorisant le retrait de la commune d'Emerchicourt de cette communauté de communes était entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Cœur d'Ostrevent n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Cœur d'Ostrevent. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune d'Emerchicourt. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 avril 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Juliana Nahra La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490713.20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel