Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490716.20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service et de condamner la région Hauts-de-France à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 2100531 du 2 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA01658 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit en jugeant que la seule mention, dans le courrier de convocation du 27 novembre 2020, de la possibilité qui lui était ouverte de se faire entendre par la commission de réforme et d'y être assisté était suffisante pour lui permettre d'exercer ses droits en sollicitant l'assistance d'un médecin de son choix ; - commis une erreur de droit en jugeant que la possibilité de se faire assister d'un médecin de son choix devant la commission de réforme ne constituait pas une garantie et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'en dépit d'une absence d'information en ce sens, il n'en avait pas été privé ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que le courrier du 27 novembre 2020 omette de préciser la possibilité d'être assisté par un médecin de son choix devant la commission de réforme n'avait pas eu d'incidence sur le sens de l'arrêté contesté, alors qu'il en était résulté une impossibilité de se faire assister par un médecin et une erreur dans le motif de l'avis de la commission ; - commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur de qualification juridique des faits, et dénaturé ces derniers en faisant droit à la demande de la région Hauts-de-France tendant à ce que soit substitué au motif initialement retenu pour refuser l'imputabilité au service de son syndrome dépressif, tiré de l'existence d'antécédents médicaux, un autre motif tiré de son comportement de nature à détacher la maladie du service, alors qu'une telle substitution le privait de la garantie procédurale tenant à ce que ce nouveau motif soit examiné par la commission de réforme ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé ceux-ci en jugeant que son comportement dans le cadre professionnel devait être regardé comme la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail au sein de la région Hauts-de-France et qu'un tel comportement était constitutif d'un fait personnel de l'agent de nature à détacher la maladie du service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la région Hauts-de-France. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et MmeMuriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490716.20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel