Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490718.20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : MM. Jean-Philippe et Marcel A ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Maurice-Montcouronne du 3 octobre 2018 autorisant la cession de la parcelle OH n°438, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1902393 du 1er avril 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21VE01606 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de MM. A, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles, la délibération du conseil municipal de Saint-Maurice-Montcouronne du 3 octobre 2018, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de MM. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Maurice-Montcouronne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MM. A ; 3°) de mettre à la charge de MM. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Saint-Maurice-Montcouronne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint-Maurice-Montcouronne soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - entaché son arrêt d'irrégularité, commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et méconnu son office en ce qu'elle s'est fondée, pour annuler les décisions attaquées, sur une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, alors que ce moyen n'était pas soulevé par les appelants, ne constitue pas un moyen d'ordre public et ne pouvait en tout état de cause être retenu sans mise en œuvre des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur de qualification juridique des faits, et dénaturé les faits et les pièces du dossier, en jugeant que le maire n'avait pas délivré aux membres du conseil municipal une information adéquate leur permettant d'exercer utilement leur mandat, alors qu'elle a omis de mentionner la réponse du maire à la manifestation d'intérêt de M. A, que cette manifestation d'intérêt ne pouvait être regardée comme une " offre concurrente ", que le conseil municipal a bien débattu de ce projet et qu'en cas de doute la cour aurait dû mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction, que l'avis du service des domaines n'était pas requis, que M. A n'était pas riverain de la parcelle à céder et que la commune n'était pas tenue de procéder à une mise en concurrence préalable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Maurice-Montcouronne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Maurice-Montcouronne. Copie en sera adressée à MM. Jean-Philippe et Marcel A. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490718.20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel