Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490721.20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le conseil départemental du Vaucluse de l'ordre des médecins a refusé de traduire M. C D devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par un jugement n° 2002800 du 8 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22TL21116 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 4 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) en cas de règlement au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Vaucluse de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce que, pour retenir que la délibération par laquelle le conseil départemental du Vaucluse de l'ordre des médecins a refusé de traduire le praticien en cause devant les instances disciplinaires n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il apprécie le bien-fondé des manquements déontologiques qui lui sont reprochés alors qu'il lui appartient seulement d'examiner la gravité des manquements allégués, le sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient que le médecin expert n'a pas méconnu l'obligation de respecter le secret médical alors même qu'il a révélé dans son rapport les déclarations spontanées qu'il a faites sur les agissements qui lui étaient reprochés ; - d'erreur de droit en ce que, pour retenir que le médecin expert n'a pas méconnu l'obligation de respecter le secret médical, il se fonde sur le fait qu'il n'a pas été déclaré coupable sur le fondement de ses déclarations spontanées reproduites par ce praticien dans son rapport ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient que le médecin expert n'a pas méconnu ses obligations déontologiques alors qu'il a mentionné dans ses conclusions ses antécédents médicaux sans lien avec l'objet de l'examen psychiatrique et révélé ses aveux ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la délibération litigieuse du conseil départemental du Vaucluse de l'ordre des médecins n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il le condamne à verser une somme de 750 euros au médecin expert au titre des frais exposés et non compris dans les dépens alors que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au conseil départemental du Vaucluse de l'ordre des médecins, au Conseil national de l'ordre des médecins et à M. C D.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490721.20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel