Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490722.20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C et la société vétérinaire Le loup blanc ont porté plainte contre M. A B devant le conseil régional de Normandie de l'ordre des vétérinaires aux fins de saisine de la chambre régionale de discipline de Normandie de l'ordre des vétérinaires. Par une ordonnance du 26 septembre 2018, le président de la chambre régionale de discipline de Normandie a rejeté cette plainte. Par une ordonnance du 22 mars 2019, la présidente de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur appel de M. C et de la société vétérinaire Le loup blanc, infirmé l'ordonnance du président de la chambre régionale de discipline et saisi la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires de cette plainte. Par une décision du 22 janvier 2020, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a déclaré irrecevable la plainte de M. C et de la société vétérinaire Le loup blanc formée contre M. B. Par une décision n° 442713 du 28 septembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 8 novembre 2023, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté la plainte de M. C et de la société vétérinaire Le loup blanc formée contre M. B. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 8 janvier, 4 avril et 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et la société vétérinaire Le loup blanc demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. B et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. C et de la société vétérinaire Le loup blanc ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires qu'ils attaquent, M. C et la société vétérinaire Le loup blanc soutiennent qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que la chambre nationale de discipline a soulevé d'office le moyen tiré de ce que le respect de l'obligation de confraternité prévue par les dispositions de l'article R. 242-39 du code rural et de la pêche maritime n'est pas applicable dans le cadre des débats liés aux campagnes électorales sans avoir, au préalable, invité les parties à produire leurs observations sur ce moyen ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour juger que M. B n'a pas méconnu l'obligation de confraternité, elle retient que les vétérinaires ne sont tenus à cette obligation que dans le seul exercice de leur profession, et, par suite, de méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et de la société vétérinaire Le loup blanc n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à M. A B et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490722.20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel