Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490729.20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) La Braisière a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1900733 du 22 juin 2021, ce tribunal a prononcé la décharge de l'amende mise à la charge de la société La Braisière sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21TL23413 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société La Braisière contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Braisière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société La Braisière ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Braisière soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit en jugeant que le rejet d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés pouvait être fondé sur l'absence d'édition de documents sous forme papier et en retenant que l'absence de " tickets Z " quotidiens constituait une grave irrégularité justifiant le rejet de sa comptabilité ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la tenue des feuilles de caisse sur un logiciel informatique de type " Excel " ne permettait pas, compte tenu de l'absence d'édition des " tickets Z " quotidiens comme de numérotation continue des notes clients, de s'assurer de la sincérité de la comptabilité ; - s'est méprise sur portée de ses écritures, a dénaturé les faits et les pièces du dossier et méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en estimant qu'elle n'établissait pas que les " menus groupe " étaient assimilables à des menus " vins compris " et en relevant qu'en tout état de cause, l'administration n'avait pas tenu compte du chiffre d'affaires correspondant à la vente de ces menus pour reconstituer ses recettes ; - a commis une erreur de droit en refusant qu'elle se prévale d'une extrapolation d'éléments issus de son inventaire au motif que ce dernier était postérieur aux années en litige ; - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que les recettes tirées de la vente de vin au verre auraient dû être calculées sur la base d'une dose de 15 centilitres, plutôt que de 12, et, par suite, a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en ne regardant pas la méthode de reconstitution de ses recettes mise en œuvre par l'administration comme radicalement viciée dans son principe ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la méthode alternative qu'elle avait proposée n'était pas plus précise que celle mise en œuvre par l'administration ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures, a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'insuffisance du montant de charges prises en compte par l'administration pour le calcul de son bénéfice imposable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Braisière n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée La Braisière. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490729.20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel