Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490734.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'autre part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 17 mars 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2309902 du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 8 et 19 janvier 2024, M. A B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à son avocat le Cabinet Buk Lament-Robillot, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 2 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A B a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'il attaque, M. A B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, en ce que le juge des référés ne retient pas la convention sur les conséquences du divorce comme créant une présomption de contribution effective du père à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce que ce que le juge des référés estime qu'elles ne permettent pas d'établir la contribution effective du père à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; - d'erreur de droit, en ce que le juge des référés a rejeté la requête sans procédure contradictoire ni audience publique en méconnaissance de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 17 juillet 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490734.20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel