Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490739.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire d'Orgeval (Yvelines) a retiré l'arrêté du 15 mars 2020 par lequel il avait refusé de délivrer un permis de construire à Mme D B, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux contre l'arrêté du 23 juillet 2020. Par une ordonnance n° 2110290 du 20 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté la demande de Mme A. Par une ordonnance n° 22VE00370 du 15 novembre 2023, le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette seconde ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orgeval et de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a : - entaché son ordonnance d'irrégularité, faute d'avoir préalablement clôturé l'instruction ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en estimant que l'arrêté du 23 juillet 2020 ne lui faisait pas grief, alors qu'il s'analysait comme le retrait d'une décision de retrait d'un permis de construire tacitement délivré ; - subsidiairement, à supposer qu'il s'agisse du retrait d'une décision de refus, insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en estimant que l'arrêté du 23 juillet 2020 ne lui faisait pas grief, alors qu'il obligeait le maire à délivrer le permis de construire sollicité et qu'en tout état de cause, il a eu un effet notable sur la position des services instructeurs de la demande de permis de construire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à la commune d'Orgeval. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490739.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel