Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 4 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490746.20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire des usagers de l'établissement CentraleSupelec a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de 24 mois dont 6 mois avec sursis. Par une ordonnance n° 2310077 du 22 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement CentraleSupelec demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de l'établissement CentraleSupelec ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'il attaque, l'établissement CentraleSupelec soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle ne répond pas au moyen, soulevé en défense, tiré de ce que l'absence de rédaction du rapport d'instruction prévu par l'article R. 811-29 du code de l'éduction n'a privé M. B d'aucune garantie ; - d'erreur de droit faute de rechercher si l'irrégularité retenue a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou si elle a privé M. B d'une garantie ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est remplie ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 811-29 du code de l'éducation paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de discipline. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'établissement CentraleSupelec n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement CentraleSupelec. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 4 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Sylvain Monteillet Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490746.20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel