Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 3 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490762.20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Ametra Service interentreprises de santé au travail a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par une décision du 11 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois. Par une ordonnance du 20 mai 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision et décidé que la sanction prendrait effet au 1er octobre 2021. Par une ordonnance n° 454096 du 30 décembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux a annulé l'ordonnance du 20 mai 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et renvoyé l'affaire à cette juridiction. Par une décision du 10 novembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie du 11 mars 2021. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'association En Santé ! la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que l'association En Santé ! pouvait utilement invoquer le grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique sans rechercher si le manquement qui lui était reproché revêtait un caractère intentionnel ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation ce qu'elle juge qu'il a méconnu ces mêmes dispositions au motif qu'un dossier médical lui appartenant avait été trouvé sur le bureau d'un autre praticien sans rechercher si ce manquement lui était imputable ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a méconnu son devoir de confraternité à l'encontre de deux praticiens ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il a commis des faits de nature à déconsidérer l'exercice de la profession de médecin. Il soutient en outre qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'association En Santé ! et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 3 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Sylvain Monteillet Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490762.20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel