Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490765.20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 26 mars 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1901573 du 14 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX02568 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 3 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision, ainsi que d'ordonner une enquête et notamment des recherches dans les archives du carnet de bord du porte-avions Charles-de-Gaulle sur la période de son accident. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative de Bordeaux a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que les infirmités dont il se plaignait n'étaient pas imputables au service, alors que la chute dont il a été victime avait eu lieu à l'occasion d'une mission à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle et qu'une expertise médicale avait confirmé son état dépressif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juin 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490765.20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel