Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490768.20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et la Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 4 octobre 2020 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d'abroger l'arrêté du 19 avril 1995 portant sur la fermeture hebdomadaire des boulangeries et points de vente de pain et d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d'abroger cet arrêté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2003304 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22LY01792 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et la Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et la Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et autre soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen portant sur l'illégalité, dès l'origine, de l'arrêté du 19 avril 1995, lequel ne reflétait pas l'expression d'une majorité indiscutable de tous ceux qui exercent l'activité de vente de pain, et elle a commis une erreur de droit en jugeant que ce moyen concernait la procédure d'édiction de cet arrêté et était par suite inopérant ; - elle a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elles ne démontraient pas qu'il n'existait plus, à la date du refus d'abrogation contesté, une majorité indiscutable favorable à la fermeture hebdomadaire des établissements commercialisant du pain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, première dénommée, pour les deux requérantes. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490768.20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel