Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490778.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif Lidl a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire du Quesnoy a rejeté la demande déposée par cette société pour la démolition de son magasin actuel et sa reconstruction en agrandissement, route de Valenciennes, et d'enjoindre au maire du Quesnoy de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours. Par un arrêt n° 21DA02273 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 23 juillet 2021 du maire du Quesnoy et lui a enjoint de délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Quesnoy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond de rejeter la requête de la société Lidl ; 3°) de mettre à la charge de la société Lidl la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune du Quesnoy ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Quesnoy soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la règle de recul de 40 mètres par rapport à la voie publique fixée par le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Mormal pour la zone UEc située route de Valenciennes, fondant le refus contesté était manifestement disproportionnée ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'était pas démontré que le projet porterait atteinte au point de vue sur l'incision de la Rhonelle et qu'il n'était pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation thématique relative à la valorisation des axes paysagers structurants du Pays de Mormal ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le motif de refus fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et tiré de l'atteinte portée par le projet à la sécurité publique ; - elle a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme n'était pas fondé, sur un projet de désimperméabilisation du sol ne ressortant pas de la demande de permis de construire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Quesnoy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Quesnoy. Copie en sera adressée à la société en nom collectif Lidl. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490778.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel