Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490782.20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, à hauteur de 2 945 euros. Par un jugement no 2000467 du 3 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22MA00402 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. et Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé son arrêt, en déniant tout caractère probant à l'attestation émanant de la personne ayant effectué les travaux au seul motif qu'elle confirme la réalisation de travaux, mentionnés sur une facture n° 45, dans un logement situé 2 rue Mathéron à Aix-en-Provence, dont la pose d'une porte de garage, alors que ce logement ne comporte pas de garage ; - méconnu les dispositions de l'article 31 du code général des impôts en refusant la déduction, en tant que charges, de la totalité des dépenses figurant sur la facture n° 45, après avoir pourtant relevé que certains travaux, correspondant manifestement à ce qui était énoncé dans la facture, avaient été effectués ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les travaux mentionnés sur la facture n° 45 ne correspondaient pas à ceux réalisés dans le logement situé 2 rue Mathéron à Aix-en-Provence, révélés par la comparaison de l'état des lieux de sortie du 4 novembre 2014 et de l'état des lieux d'entrée du 13 juillet 2016. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490782.20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel