Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 9 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490783.20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Carcassonne Olympique a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 et des rappels de taxe d'apprentissage au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903725 du 31 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL02825 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par l'association Carcassonne Olympique contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Carcassonne Olympique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de l'association Carcassonne Olympique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Carcassonne Olympique soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les services qu'elle proposait étaient identiques aux services offerts par plusieurs sociétés dans la même zone géographique, en se fondant sur sa seule activité de remise en forme, et sans tenir compte de l'ensemble des autres services qu'elle proposait ; - a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'exerçait pas son activité de remise en forme dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales dans la même zone géographique d'attraction ; - a commis une erreur de droit, ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, en relevant, pour juger qu'elle n'exerçait pas son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, qu'elle avait eu recours de façon récurrente aux services d'une agence de publicité, sans rechercher si ces procédés publicitaires devaient être regardés comme des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public ; - a inexactement qualifié les faits en jugeant que, compte tenu des conditions d'exercice de ses activités, elle ne poursuivait pas un but non lucratif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Carcassonne Olympique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Carcassonne Olympique. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490783.20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel