Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490794.20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a inscrit aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire. Par un jugement n° 2102046 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22VE01150 du 14 novembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la cour administrative d'appel de Versailles a : - méconnu son office et commis une erreur de droit en procédant à une substitution de motif, sans que l'administration ne l'ait invité à le faire, en retenant qu'il n'avait travaillé que durant quatre mois dans l'année précédant la décision attaquée pour juger qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation administrative ; - entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs, inexactement qualifié les faits, ou, à tout le moins, les a dénaturés en retenant que le préfet avait satisfait aux exigences de motivation propres au prononcé d'une interdiction de retour. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490794.20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel