Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490804.20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle l'université de Bourgogne l'a ajournée du diplôme d'études spécialisées complémentaires cancérologie, option réseau de cancérologie, au titre des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020 et de condamner l'université à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par un jugement nos 1903146-2000314 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de Mme B. Par un arrêt n° 21LY02235 du 10 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 ; - l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ; - l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, s'agissant des conclusions aux fins d'annulation, en ce qu'il déduit de deux attestations qu'elle n'a pas effectué un stage en réseau de cancérologie ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, s'agissant des conclusions indemnitaires, en ce qu'il juge que son ajournement à l'issue de son second stage au sein de la polyclinique du Val-de-Loire n'a pas été entaché d'illégalité ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits quant au caractère direct du lien de causalité et de dénaturation des pièces du dossier quant à l'existence de ce lien, en ce qu'il juge que les préjudices résultant de son ajournement à l'issue de son premier stage en raison de l'absence d'agrément du service du centre hospitalier de Nevers, ne sont pas imputables à l'université de Bourgogne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à l'université de Bourgogne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490804.20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel