Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490806.20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : 1° M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 avril 2018 par laquelle la ministre de la culture a prononcé son licenciement, ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre de la culture a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé contre cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 730 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis. Par un jugement n°s 1810839, 1820562 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 avril 2018 et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par un arrêt n° 20PA02074 du 25 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de ses conclusions. Par une décision n° 455958 du 18 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n°s 22PA04580, 22PA02186 du 10 novembre 2023, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre le jugement n°1810839, 1820562 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejetait le surplus de ses conclusions. 2° M. B a en outre demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel la ministre de la culture a de nouveau prononcé son licenciement. Par un jugement n° 2019792 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n°s 22PA04580, 22PA02186 du 10 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre le jugement n° 2019792 du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Paris. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n°s 22PA04580, 22PA02186 du 10 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 5 juillet 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à raison de la méconnaissance de son droit à la communication de son dossier personnel ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que l'entretien préalable à son licenciement ne s'était pas déroulé dans des conditions irrégulières ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne caractérisant pas les insuffisances qui lui étaient imputées et les attendus de son poste ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'étaient avérés les manquements qui lui étaient reprochés et inexactement qualifié les faits en jugeant que ces manquements étaient de nature à justifier son licenciement ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de la culture. Fait à Paris, le 31 juillet 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 490806
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490806.20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel