Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 12 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490832.20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son affectation à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ainsi que les décisions implicite et expresse des 4 mai et 14 juin 2022 rejetant son recours gracieux introduit contre cette décision. Par un jugement n°s 2210879, 2210880, 2216875 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA05381 du 28 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son affectation à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ne rendrait pas sensiblement plus difficile la visite de ses proches et que rien ne permettait d'établir que ses sœurs ne pouvaient se déplacer hors d'Allemagne ; - d'erreur de droit ou, à tout le moins d'insuffisance de motivation, en ce qu'il écarte le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans procéder à un examen circonstancié de sa situation ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il écarte le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que son affectation à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ne rendait pas sensiblement plus difficile la visite de ses proches. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 juillet 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490832.20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel