Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490849.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 200 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du retard mis par l'administration à le reloger. Par un jugement n° 2003713 du 21 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance 23TL02884 du 11 janvier 2024, enregistrée le 12 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B contre ce jugement en tant qu'il lui fait grief. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'il a fixé au 14 décembre 2015 la fin de la période d'indemnisation alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a bénéficié d'un nouveau logement qu'à compter du 24 décembre 2015 ; - d'erreur de droit en ce qu'il fait partir la période d'indemnisation au terme d'un délai de 6 mois après la première décision illégale de la commission de médiation, alors que ce délai constitue le délai maximal imparti à l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490849.20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel