Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490850.20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres à compter du 3 février 2020, d'enjoindre au ministre de le réintégrer rétroactivement en qualité de stagiaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2008360 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22PA03462 du 10 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 19 avril 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - méconnu la portée de ses écritures ou insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant au moyen tiré de ce qu'il avait été licencié en cours de stage ; - entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et commis une erreur de droit en estimant que la circonstance qu'il n'avait pas exercé les fonctions de vaguemestre pour lesquelles il avait été recruté était sans incidence sur l'appréciation de ses mérites professionnels ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le titulariser. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 28 mai 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 490850
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490850.20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel