Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490854.20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. G D et Mme A D, agissant en leur nom propre ainsi qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C, E et B F, ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner, à titre principal, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et, à titre subsidiaire, l'hôpital Nord Franche-Comté à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions de la naissance de leur fille C. Par un jugement n° 1500863 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18NC00386 du 3 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel de M. D et autres, a annulé ce jugement, condamné l'ONIAM à verser à M. et Mme D la somme de 10 000 euros à titre de provision et ordonné la réalisation d'une expertise portant sur les dommages en lien avec la lésion du plexus brachial C D, la date de consolidation et l'évolution possible de son état et la nature et l'extension des préjudices des requérants. Par un arrêt n° 18NC00386 du 14 novembre 2023, elle a condamné l'ONIAM à verser à M. et Mme D, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C, la somme provisionnelle de 141 830 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions indemnitaires ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. D et aitres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions indemnitaires, M. D et autres soutiennent qu'il est entaché : - de méconnaissance de son office par la cour et d'erreur de droit, en ce qu'il refuse d'indemniser les frais d'assistance C par une tierce personne au motif qu'ils n'ont pas répondu à la mesure d'instruction par laquelle il leur était demandé de produire les éléments relatifs aux prestations sociales perçues au titre de son handicap, sans diligenter de mesure d'instruction similaire auprès des débiteurs de ces prestations ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il refuse d'indemniser le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel futurs C au motif que ceux-ci ne peuvent être tenus pour certains. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G D, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'hôpital Nord Franche-Comté. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490854.20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel