Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490855.20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le conseil départemental de la Mayenne de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 16 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trente jours, dont quinze jours avec sursis. Par une décision du 17 novembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appels du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de la Mayenne de l'ordre des médecins, a infligé à M. B la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la médecine pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". A cet égard, en vertu des règles générales de la procédure, le recours en cassation n'est recevable que contre une décision définitive à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours et, notamment, celle de l'opposition, ne reste ouverte. Les personnes à l'égard desquelles une juridiction d'appel a statué par défaut ne sont ainsi recevables à se pourvoir en cassation contre la décision les concernant qu'après l'expiration du délai d'opposition ou, lorsqu'elles ont introduit un recours en opposition, que lorsqu'il a été statué sur ce recours. Le pourvoi en cassation formé prématurément par l'une de ces personnes peut se trouver régularisé par l'expiration du délai d'opposition contre la décision d'appel. 2. Aux termes de l'article L. 4126-4 du code de la santé publique : " Le médecin () qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former opposition à la décision rendue par défaut ". Aux termes de l'article R. 4126-49 du même code : " Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai de cinq jours, dans les conditions fixées par l'article L. 4126-4. () ". Aux termes de l'article R. 4126-50 de ce code : " La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant. " 3. M. B, à l'égard duquel la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a statué par défaut dans sa décision du 17 novembre 2023, a fait opposition, sur le fondement de l'article L. 4126-4 du code de la santé publique, à la décision le concernant le 28 février 2024. La notification de la décision du 17 novembre 2023 ne comportant pas les mentions exigées par l'article R. 4126-49 du même code, le délai d'opposition n'ayant pas couru à son encontre de sorte que son opposition n'est pas tardive. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le pourvoi en cassation qu'il a également formé contre cette même décision le 12 janvier 2024 est, dès lors, irrecevable et ne peut, par suite, être admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au conseil départemental de la Mayenne de l'ordre des médecins, au Conseil national de l'ordre des médecins et à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 21 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490855.20241021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel