Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490868.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Eiffage Construction Sud-Est, venant aux droits de la société Eiffage Construction Alpes-Maritimes, anciennement dénommée Eiffage Construction Côte d'Azur, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes et la société Semec à lui verser la somme de 713 372,13 euros hors taxes, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts contractuels et de la capitalisation des intérêts, au titre du solde d'un marché de travaux ayant pour objet la modernisation du Palais des festivals et des congrès de la commune. Par un jugement n° 1604161 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21MA04769 du 13 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Eiffage Construction Sud-Est contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 janvier, 12 avril et 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eiffage Construction Sud-Est demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la société Semec la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Eiffage Construction Sud-Est ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Eiffage Construction Sud-Est soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une double erreur de droit en se fondant, pour déclarer sa demande irrecevable, sur l'absence de mise en demeure d'établir le décompte général exigée par l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché en litige, alors que le différend était soumis à la procédure prévue à l'article 50 du même cahier ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures et a dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que sa demande avait pour objet l'établissement du décompte général ; - a insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre à ses moyens tirés de l'application de l'article 50 du CCAG Travaux et de l'inapplicabilité, faute de décompte final, de l'article 13.4 du même cahier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Eiffage Construction Sud-Est n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Construction Sud-Est. Copie en sera adressée à la commune de Cannes. - 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490868.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel