Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 9 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490877.20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Le Dix a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire n° PC 075 107 20 V0034 du 7 avril 2022 accordé par la maire de Paris à la société PariSeine pour les aménagements paysagers dans le périmètre de la Tour Eiffel, ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il autorise la création de deux pavillons de bagagerie, ou en tant qu'il autorise l'extension en sous-sol des piliers Nord et Ouest pour des bureaux à destination de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Par un arrêt nos 22PA02637, 22PA02653 du 16 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Dix demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société PariSeine et de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ; - le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la société Le Dix ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Paris qu'elle attaque, la société Le Dix soutient qu'il est entaché : - d'erreurs de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que, pour écarter ses griefs tirés de l'incohérence entre le plan local d'urbanisme (PLU) de Paris mis en compatibilité, prévoyant la suppression d'espaces boisés classés sur le site de la Tour Eiffel, et l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) visant à la mise en valeur du paysage architectural et urbain de Paris, la cour a estimé que l'invocation de cet objectif était peu pertinente pour le site de la Tour Eiffel, puis a confronté cet objectif avec le projet au lieu de le confronter au règlement révisé du PLU, enfin s'est bornée à examiner l'incidence que les bagageries projetées pourraient avoir sur la perspective de l'axe Champ de Mars/Trocadéro et sur les vues sur la Tour Eiffel, sans examiner les atteintes portées aux vues latérales ; - d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour écarter ses griefs relatifs à l'accord du ministre chargé des sites, délivré en application des articles R. 425-17 du code de l'urbanisme et L. 341-10 du code de l'environnement, la cour a, d'une part, jugé que la requérante ne pouvait invoquer la réduction des espaces boisés classés induite par l'opération globale allant de la place du Trocadéro à l'Ecole Militaire et une dénaturation du classement du site dans son ensemble au motif qu'elle contestait la légalité du seul permis de construire portant sur le périmètre de la Tour Eiffel, et a, d'autre part, considéré que le bilan du projet litigieux était positif en termes de surfaces d'espaces boisés classés ; - d'erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier et des faits de l'espèce en ce que la cour, d'une part, a jugé que l'étude d'impact ne pouvait être regardée comme insuffisante s'agissant de la construction projetée de deux bagageries, au regard des dispositions du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, d'autre part, s'est abstenue de rechercher si les vices de l'étude d'impact avaient pu nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision, enfin, a considéré que ces bagageries étaient secondaires, à l'échelle de l'aménagement du site ; - d'une insuffisance de motivation en ce que la cour a écarté son moyen tiré de la méconnaissance de l'article UV 1 c) du règlement du PLU de Paris relatif aux occupations et utilisations du sol interdites, sans examiner ses critiques portant sur la perte de perspective depuis le Champ-de-Mars sur les immeubles et hôtels particuliers situés à proximité immédiate ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce que la cour a écarté les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UV 11.1 du règlement du PLU en se bornant à examiner l'effet du projet sur les perspectives monumentales depuis l'axe central du Champ de Mars, sans examiner les incidences spécifiques des bagageries prévues sur les perspectives, depuis l'intérieur du site, vers les immeubles situés à proximité immédiate, notamment avenue de la Bourdonnais, ni leurs incidences sur les perspectives latérales vers la Tour Eiffel depuis la rue de l'Université ou la rue de Buenos Aires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Dix n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Dix. Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la société PariSeine. Délibéré à l'issue de la séance du 15 juillet 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 9 septembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490877.20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel