Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490889.20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente Villa Flore a demandé au tribunal administratif de Versailles : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la maire de Morsang-sur-Orge a procédé au retrait d'un permis de construire tacitement accordé le 7 septembre 2022 pour la réalisation d'un ensemble de trois immeubles comprenant quarante-quatre logements et de lui enjoindre de lui délivrer un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite au 7 septembre 2022, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la maire de Morsang-sur-Orge a implicitement rejeté sa demande de permis de construire, ainsi que la décision du 2 novembre 2022 par laquelle elle l'a informée de ce rejet, et de lui enjoindre d'engager l'instruction de sa demande de permis de construire, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement. Par un jugement n° 2209223 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 novembre 2022 et enjoint à la maire de Morsang-sur-Orge de délivrer à la société Villa Flore un certificat de permis de construire tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Morsang-sur-Orge demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Villa Flore la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la commune de Morsang-sur-Orge ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Morsang-sur-Orge soutient que : - le tribunal administratif n'ayant pas statué en premier et dernier ressort sur la légalité de la décision litigieuse, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de sa voie de recours, l'appel étant ouvert ; - à titre subsidiaire, il a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la demande de pièces complémentaires régulièrement transmise par voie électronique au gérant de la société Villa Flore n'avait pas prolongé le délai d'instruction de la demande de permis de construire au motif qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de sa réception ; - à titre plus subsidiaire, il a statué au terme d'une procédure irrégulière et commis une erreur de droit en fondant sa décision sur un moyen tiré du caractère non nécessaire des pièces complémentaires sollicitées, que la société Villa Flore n'avait pas invoqué au soutien de sa demande d'annulation du retrait du permis tacite et qu'il a soulevé d'office sans en avoir informé les parties ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas d'indication sur les moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé n'était pas de nature à fausser son appréciation quant aux éventuels risques d'atteinte au patrimoine protégé, sans rechercher s'il existait une visibilité de l'immeuble démoli depuis un monument historique ; - il a entaché son jugement d'irrégularité, faute d'avoir, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, rouvert l'instruction à la suite du dépôt de sa note en délibéré, qui démontrait l'illégalité du permis tacite en l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : : Le pourvoi de la commune de Morsang-sur-Orge n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Morsang-sur-Orge. Copie en sera adressée à la société civile de construction vente Villa Flore. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490889.20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel