Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490891.20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre de perception d'une somme de 54 600 euros émis le 17 juin 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en vue du recouvrement d'astreintes pour la période du 7 septembre 2021 au 7 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours en opposition contre ce titre de perception. Par une ordonnance n° 2303541 du 24 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA04146 du 10 novembre 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement de la requête de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier et 12 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle n'indique pas précisément la date à laquelle son mandataire a eu connaissance de la mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé ; - d'une erreur de droit au regard des articles R. 611-8-2 et R. 612-5 du code de justice administrative en ce qu'elle juge que le mémoire reçu le 6 novembre 2023 au greffe de la cour administrative d'appel n'a pas été produit dans le délai franc de vingt-et-un jours imparti par la mise en demeure ; - d'une erreur de droit au regard de l'article R. 612-5 du code de justice administrative et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une dénaturation des pièces du dossier pour lui avoir donné acte de son désistement malgré la production d'un mémoire manifestant sa volonté de poursuivre l'instance ; - d'une erreur de droit au regard de l'article R. 612-5 du code de justice administrative et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle a prononcé le désistement d'office sans vérifier au préalable qu'il avait été préalablement informé des conséquences d'un défaut de production du mémoire ampliatif dans le délai imparti par la mise en demeure ; - d'une méconnaissance de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle a prononcé à son encontre une sanction disproportionnée le privant d'un accès effectif au juge. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490891.20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel