Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490894.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel le maire de La Cadière-d'Azur a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de quatre logements et une maison individuelle sur des parcelles cadastrées section AC nos 181, 182 et 183, ainsi que la décision du 27 février 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement no 1701315 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande. Par un arrêt no 21MA02933 du 16 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la commune de La Cadière-d'Azur, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de La Cadière-d'Azur ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Cadière-d'Azur la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre à une partie de ses conclusions et en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les dispositions de l'article 3.1 du plan de prévention des risques d'incendie de forêt de la commune relatives à la distance maximale entre les constructions nouvelles et un point d'eau normalisé n'étaient pas impératives pour les constructions situées dans un quartier existant ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la distance entre la borne d'incendie située sur la voie des Pins de Bringuier et la parcelle no 181 était de 350 mètres et qu'il n'était pas allégué que cette parcelle soit accessible depuis la parcelle no 182 ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant, pour juger que le projet litigieux n'était pas conforme à l'article 3.1 du plan de prévention des risques d'incendie de forêt, que la distance entre la borne d'incendie précitée et la parcelle no 182 était supérieure à 200 mètres, sans rechercher si d'autres points d'eau n'étaient pas situés à proximité du terrain d'assiette du projet ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il existait un risque de propagation d'incendie de la parcelle no 182 à la parcelle no 181 ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le maire de la commune aurait pu prendre la même décision de refus de permis de construire s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 du plan de prévention des risques d'incendie de forêt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de La Cadière-d'Azur. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490894.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel