Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490895.20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2019 par laquelle la commune de Meulan-en-Yvelines (Yvelines) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle dit avoir été victime le 9 octobre 2017, ainsi que la décision du 19 avril 2019 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision et d'enjoindre à la commune de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par un jugement n° 1904716 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 23 janvier et 19 avril 2019 et a enjoint à la commune de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 octobre 2017. Par une ordonnance n° 21VE01213 du 15 novembre 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Meulan-en-Yvelines contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Meulan-en-Yvelines demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la commune de Meulan-en-Yvelines. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la commune de Meulan-en-Yvelines soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, en ce que le recours à une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administratif est abusif ; - d'erreur de qualification juridique, de contradiction de motifs et de dénaturation, en ce qu'elle retient que la tentative de suicide de Mme A est imputable au service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Meulan-en-Yvelines n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Meulan-en-Yvelines. Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 8 octobre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490895.20241008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel