Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490899.20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 novembre 2020 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience a refusé de lui délivrer le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI) dans la spécialité " Gestion des risques et ingénierie financière ". Par un jugement n° 2100449 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT04077 du 14 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information et du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'éducation dans leur version applicable au litige, aux termes desquelles, pour la validation des acquis de l'expérience, les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, sont dénuées de toute portée impérative ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il écarte le défaut d'impartialité du directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, président du jury. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490899.20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel