Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490931.20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a porté plainte contre M. C B, devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d'Azur de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois. Par une décision du 15 novembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. B, annulé cette décision et rejeté la plainte de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge irrecevables ses conclusions incidentes présentées après l'expiration du délai d'appel ; - d'erreur de droit en ce que, pour écarter le grief tiré de la méconnaissance des articles R. 4127-6 et R. 4127-57 du code de la santé publique, elle lui oppose les stipulations de la convention qui conféreraient à M. B une exclusivité pour la pratique de la chirurgie rétractive au sein de la clinique ; - d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que la stipulation du contrat de cession du 11 janvier 2019 rappelle l'obligation pesant sur M. B de respecter le principe de libre choix par les patients du praticien ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'au bénéfice du doute, le grief de détournement de patientèle ne peut être retenu. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée pour information à M. C B et au Conseil national de l'ordre des médecins.ZL4ZMQF7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490931.20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel