Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490934.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Une société à responsabilité limitée (SARL) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner un syndicat mixte des transports à lui verser une indemnisation pour perte de marge nette résultant de travaux d'extension d'une ligne de transport en commun. Le tribunal administratif a condamné le syndicat mixte à verser une somme, puis la cour administrative d'appel de Douai a réduit cette somme et partagé les frais d'expertise entre les parties. La SARL a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la SARL contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Le pourvoi invoquait une qualification erronée des faits, une erreur de droit et une méconnaissance de l'office du juge. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la SARL.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la SARL contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Martin Boulanger a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat mixte des transports du Douaisis (SMTD) à lui verser la somme totale de 106 130 euros en réparation de la perte de marge nette de son établissement situé à Aniche (Nord), résultant des travaux d'extension de la ligne A du transport en commun en site propre (TCSP) du Douaisis. Par un jugement n° 1802485 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a condamné le SMTD à verser à la SARL Martin Boulanger la somme de 21 457,44 euros et mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 11 494,80 euros à la charge du SMTD. Par un arrêt n° 21DA02267 du 13 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la SARL Martin Boulanger et appel incident du SMTD, ramené la somme que celui-ci a été condamné à verser à la SARL Martin Boulanger à 9 741,60 euros et mis les frais d'expertise à la charge partagée du SMTD et de la SARL Martin Boulanger pour un montant de 5 747,40 euros chacun. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Martin Boulanger demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du SMTD la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de la société Martin Boulanger ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL Martin Boulanger soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas subi un préjudice grave pendant la période de fermeture à la circulation de la rue comprise entre le 30 septembre 2015 et le 11 décembre 2015 et en limitant l'indemnisation à lui verser à une somme de 9 741,60 euros alors qu'elle aurait dû être indemnisée au titre de l'ensemble de la période allant de septembre 2014 à décembre 2016 ; - inexactement procédé, eu égard à la cassation à intervenir, à un partage entre les parties de la charge des frais et honoraires de l'expertise ; - commis une erreur de droit et méconnu son office en se bornant à se fonder, pour rejeter sa demande de remboursement des sommes exposées pour se faire assister dans le cadre de l'expertise, sur l'absence de production des justificatifs établissant que ces sommes avaient été acquittées, sans faire usage de ses pouvoirs généraux d'investigation. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL Martin Boulanger n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Martin Boulanger. Copie en sera adressée au syndicat mixte des transports du Douaisis. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490934.20241223
Données disponibles
- Texte intégral