Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490938.20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, premièrement, d'ordonner, à titre principal, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023/1142 du 20 octobre 2023 portant sur le rejet de la demande déposée le 14 juin 2019 tendant à la reconnaissance et l'imputabilité au service de l'ensemble des soins et congés de maladie émis depuis le 28 décembre 2018, deuxièmement, d'ordonner, à titre secondaire, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de produire un arrêté de retrait de la décision du 9 octobre 2020 n° 2020/1977 et d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours, sous 24 heures, un tel arrêté de retrait, troisièmement, d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision implicite de produire un arrêté d'annulation du titre de recettes émis le 24 novembre 2020 en vue de recouvrir la somme de 20 367,27 euros et de produire le cas échéant la preuve de la décharge de la dette infondée, quatrièmement, d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de ces décisions, la suspension de l'exécution, des arrêtés successifs à la décision du 13 mars 2020 de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) par lesquels sa rémunération a été ramenée à un demi-traitement, puis en disponibilité d'office, de la décision implicite refusant de le maintenir en CITIS du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, de la décision implicite refusant de le placer en position de congé pour raisons opérationnelles (CRO) avec constitution des droits à pension à compter du 15 janvier 2022, cinquièmement, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs, à titre principal, de reconnaitre l'imputabilité au service de l'ensemble des pathologies déclarées au travail le 24 juin 2016, avec rechutes les 6 janvier et 28 décembre 2018, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, de prendre un arrêté le plaçant en position réglementaire de congé pour raisons opérationnelles à compter du 15 janvier 2022, de faire procéder à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant droits sociaux, pour l'ensemble de cette période et en assortissant les sommes dues des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et en fixant le point de départ des intérêts moratoires pour les sommes à caractère de rappel de traitement et accessoires à la date de mise en paiement du mois concerné, sixièmement, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs, à titre subsidiaire, de procéder à son placement rétroactif en position de CITIS avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indûment privé, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2302362 du 27 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. 1° Sous le n° 490831, par un pourvoi, enregistré le 10 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. 2° Sous le n° 490938, par une ordonnance n° 24NC00088 du 15 janvier 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A contre cette ordonnance. Par ces pourvois, et trois mémoires, enregistrés les 17 janvier, 3 février et 15 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Besançon. Par une décision du 23 février 2024, notifiée le 12 mars 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A, présentée sous le n° 490938. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Les pourvois de M. A tendent à l'annulation d'une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Besançon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Les pourvois de M. A n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2400402, présentée le 3 février 2024, sous le n° 490938, a été rejetée par une décision du 23 février 2024, notifiée le 12 mars 2024. M. A n'a toujours pas régularisé ses pourvois. Dès lors, ses pourvois sont irrecevables et, par suite, ne peuvent être admis. O R D O N N E : --------- Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours du Doubs. Fait à Paris, le 7 mai 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490938.20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel