Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490941.20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 30 mars 2022 par la présidente du conseil départemental de l'Oise aux fins de recouvrement de la somme de 6 127,48 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2020, ainsi que la décision du 5 mai 2022 de la présidente du conseil départemental de l'Oise rejetant son recours gracieux contre ce titre et, d'autre part, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise, à titre principal, de lui verser le revenu de solidarité active pour la période du 12 avril 2019 au 27 août 2022, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201633 du 5 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24DA00008 du 15 janvier 2024, enregistrée le 16 janvier suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2023 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. Par une décision du 20 février 2024, notifiée le 28 février suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 20 février 2024, notifiée le 28 février suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 15 avril 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490941.20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel