Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490943.20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 1er août 2022 par lequel le maire de Sainte-Maxime a délivré à la SARL Imm'Extenso un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de 31 logements dont 13 à caractère social, sur un terrain situé à Sainte-Maxime, ainsi que la décision du 25 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2203590 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, pour permettre à la SARL Imm'Extenso d'obtenir un permis de régularisation des vices mentionnés au point n° 47 de ce jugement. Par une ordonnance n° 24MA00051 du 12 janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis le dossier au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, M. A et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Imm'Extenso et de la commune de Sainte-Maxime la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. A et autre ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A et autre soutiennent que le tribunal administratif de Toulon a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et, en tout état de cause, insuffisamment motivé sa décision en estimant qu'il ressortait des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas dans un des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, mais " plutôt " en continuité avec les agglomérations et villages existants, de sorte que l'accord du préfet, précédé de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ne pouvait permettre au maire de Sainte-Maxime d'autoriser régulièrement les constructions litigieuses ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la demande de la commune concernant le permis de construire litigieux doit être regardée comme motivée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que le projet ne se situe pas en continuité d'une zone déjà urbanisée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet doit être regardé comme n'emportant qu'une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit et à tout le moins dénaturé les pièces du dossier en jugeant que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire avait pu délivrer le permis de construire, sans prononcer de sursis à statuer, et en retenant que ce permis, en prévoyant la création de 31 logements dont 13 logements locatifs sociaux, répondra à l'objectif n°2 prévu dans le projet d'aménagement et de développement durable révisé relatif au maintien d'un niveau d'offre de logements permanents suffisant, tout en relevant pourtant que l'emprise au sol projetée dépassera largement le plafond de 400 m2 prévue dans plan local d'urbanisme révisé. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Maxime et à la société Imm'Extenso. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 novembre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490943.20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel