Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490954.20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence. Par un jugement n° 20007514 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé partiellement cette délibération. Par un arrêt n° 22MA02278 du 16 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, partiellement annulé le zonage établi par la délibération du 19 juillet 2019 et réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à sa propre décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole d'Aix-Marseille-Provence demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé la délibération du 19 décembre 2019 en ce qu'elle classe en zone UP2a une parcelle non bâtie située au nord du lotissement Saint Jean sur le territoire de la commune de Gémenos ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel tendant d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2022 en tant qu'est classée en zone UP2a une parcelle non bâtie situé au nord du lotissement Saint Jean sur le territoire de la commune de Gémenos et, d'autre part, au rejet sur ce point du déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de Métropole Aix-marseille Provence ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Marseille qu'elle attaque, la métropole d'Aix-Marseille-Provence soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le risque d'incendie serait tel qu'en autorisant les constructions sur le terrain litigieux, les auteurs du PLUi ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il retient que les auteurs du PLUi auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant les constructions sur le terrain litigieux, au motif que le dispositif actuel de secours et de lutte contre l'incendie serait insuffisant pour protéger d'éventuelles constructions futures sur ce terrain, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les prescriptions applicables en vertu du PLUi garantissaient une protection adéquate de ces éventuelles constructions ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le classement du terrain litigieux en zone UP2a est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors que les prescriptions retenues assurent une protection suffisante contre le risque d'incendie ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il considère qu'eu égard à la situation et à la configuration du terrain, les mesures de protection contre le risque d'incendie pourraient difficilement être mises en œuvre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Copie en sera adressée au ministre du logement et de la rénovation urbaine et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490954.20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel