Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490964.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales pour les années 2012 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer pour un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a rejeté son appel. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi invoquait une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier par la cour administrative d'appel, concernant l'évaluation du prix de cession de locaux et la valeur vénale d'un second bien. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1919889 du 10 mars 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 22PA02125 du 17 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle avait procédé à une cession à un prix significativement minoré caractérisant l'octroi d'un avantage occulte, dès lors que la sous-évaluation du prix de cession des locaux était de 16 % et non de 26 % comme estimé par la cour ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne tenant pas compte, pour évaluer la valeur vénale d'un second bien dont le prix de cession aurait été minoré, de ses caractéristiques physiques et juridiques ainsi que de l'état du marché immobilier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 décembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490964.20241210
Données disponibles
- Texte intégral